jeudi 24 juillet 2008
Les tromperies et fraudes

Des pannes répétées, un contrôle approfondi… peuvent conduire à la découverte de certains agissements frauduleux.
Constitue une fraude le fait de tromper ou de tenter de tromper l'acheteur sur les caractéristiques essentielles de la voiture (art. L. 213-1 C. consom.). Tout vendeur est tenu a un devoir d'information ou de renseignement envers l'acheteur. Il doit lui indiquer spontanément les qualités et les défauts du véhicule. Il ne doit pas mentir ni essayer de tromper l'acheteur. La frontière entre un vice caché et une véritable tromperie est dans certains cas difficile à cerner ; il faut néanmoins rappeler que le garagiste professionnel est censé connaître les vices de la chose.


Le véhicule a été accidenté
Ne pas signaler un accident antérieur est généralement considéré comme une tromperie. Plus spécialement si l'accident était grave et affectait un organe essentiel à la qualité et à la sécurité du véhicule (longerons, base stabilisatrice, soubassement du véhicule, structure de la coque…). Ce délit est réalisé même si les dommages causés au véhicule ont été réparés. La Cour de cassation estime que l'absence d'accident est un élément essentiel dans la décision d'achat d'un véhicule d'occasion. " Le mutisme du vendeur d'un véhicule d'occasion sur un accident antérieur est un fait de nature à écarter certains acquéreurs, même si les dégâts causés au véhicule ont été réparés conformément aux règles de l'art " (Cass. crim., 10 mai 1995 - Jurisp. auto., 1995, p. 425).

Le contrôle technique est faux
Il y a fraude lorsqu'un contrôle technique comporte des erreurs ou omissions qui sont de nature à donner une idée fausse sur l'état du véhicule (au moins sur ce qui est contrôlé et plus particulièrement les éléments qui touchent à la sécurité du véhicule).
Par exemple, le centre de contrôle qui a délivré à un garagiste - auquel avait été confié un véhicule en vue de la vente - un rapport de visite technique relevant un seul défaut, alors que les investigations ultérieures ont établi qu'à l'époque vingt-six défauts étaient décelables, dont seize, affectant la sécurité, exigeaient une intervention immédiate. Pour condamner le directeur du centre de contrôle, les juges ont souligné que les anomalies n'ont pu être ignorées d'un professionnel du contrôle en raison de leur importance et de leur gravité. La tromperie ainsi commise a influé sur la décision de l'acheteur (Cass. crim., 21 octobre 1991 - Gaz. Pal. 1992, Somm. p. 104).

Le véhicule neuf a déjà été immatriculé
D'une manière générale, les tribunaux considèrent comme neufs les véhicules n'ayant jamais été immatriculés. Ainsi commet un délit de tromperie le concessionnaire automobile qui donne comme instruction aux directeurs d'agences de vendre, en les présentant comme neufs, des véhicules qui, bien que n'ayant jamais roulé, avaient déjà été immatriculés au nom de la société ; en effet, lors de la revente, l'acheteur n'aurait pu prétendre que le véhicule était de première main (Cass. crim., 25 novembre 1986 - Bull. crim., 1986, n° 354). C'est le cas notamment des véhicules de démonstration.
Cependant, ce principe subit une exception lorsque l'immatriculation a été faite pour les besoins d'une importation, mais à condition que l'acheteur en ait été informé (Cass. crim., 24 janvier 1996 - Bull. crim., n° 44).

Le véhicule n'est pas de "première main"
Une voiture de "première main" est une voiture qui n'est pas neuve, certes, mais qui n'a été conduite que par une seule personne à titre principal (son propriétaire et accessoirement les membres de sa famille).
Tel n'est pas le cas si un garagiste garanti un véhicule d'occasion comme étant de première main, alors que la voiture, achetée à une société de location, avait été manipulée par plus d'un conducteur (Cass. crim., 22 décembre 1986 - Gaz. Pal. 1987 - 435).

Le kilométrage est faux
Pour espérer vendre le véhicule plus cher, le vendeur peut être tenté de "rajeunir" le compteur kilométrique. C'est une des fraudes les plus courantes.
C'est la raison pour laquelle le décret du 4 octobre 1978 a confirmé le caractère trompeur de cette pratique en interdisant, dans son article 3, toute modification du kilométrage inscrit au compteur ou sa remise à zéro.
Par ailleurs, l'article 2 de ce décret stipule que la mention "non garanti" ne peut être utilisée lors de la vente de véhicule d'occasion que si le vendeur n'est pas en mesure de justifier le kilométrage.
Cette mention "non garanti" n'interdit pas la fraude. C'est le cas, par exemple, d'une voiture dont le kilométrage réel se révèle très supérieur au kilométrage "non garanti" lors de la vente. Dans cette affaire, la voiture avait été revendue précédemment deux fois par le garagiste vendeur, qui avait aussi assuré l'entretien du véhicule pendant un certain temps (Cass. crim., 13 octobre 1987 - Bull. crim., 1987, n° 351).
La Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel " les professionnels qui connaissent le kilométrage réel d'un véhicule automobile vendu par eux sont tenus d'indiquer au client, lors de la signature du contrat, cet élément substantiel ". Ils ne peuvent indiquer le kilométrage "non garanti", même s'ils ne cherchent pas à cacher le kilométrage réel du véhicule (Cass. crim., 13 décembre 1993 - JCP éd. E, 1994, Panor. 468).
Si vous doutez de la réalité du kilométrage inscrit au compteur, demandez au vendeur de vous montrer les factures d'entretien ou de réparation. En effet, le garagiste est tenu d'indiquer sur celles-ci le kilométrage du véhicule ainsi que sur tout document contractuel (art. 3 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978).

Le millésime est inexact
Le millésime d'un véhicule influe beaucoup sur sa valeur. Une différence de un an dans le millésime se traduit par une décote du véhicule. C'est pourquoi les vendeurs insistent fréquemment sur ce millésime.
Le véhicule doit satisfaire à deux conditions pour pouvoir porter le millésime d'une année modèle déterminée (art. 2 du décret du 4 octobre 1978 et arrêté du 5 mai 1979) : Ces deux conditions doivent être réunies, sinon le vendeur s'expose à une condamnation pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue (Cass. crim., 18 mai 1994 - BID 1994, n° 94-422).
Rappel : le millésime doit être indiqué sur les différents documents qui vous sont remis, au moins pour les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 2000. Pour les véhicules postérieurs à cette date, c'est la version et la variante (cf. supra). En cas de doute, demandez la facture d'achat du véhicule.

Véhicule ayant appartenu à une auto-école
Est considérée comme une tromperie le fait de cacher que le véhicule était auparavant la propriété d'une auto-école.
En effet, cette origine particulière implique que le véhicule a connu antérieurement de multiples utilisateurs débutants et a été soumis a un usage intensif. C'est pour l'acheteur un élément déterminant de son consentement (Besançon, 14 novembre 2000 - Jurisp. auto. n° 718 - 189).