Les tromperies et fraudes
Des pannes répétées, un contrôle approfondi… peuvent
conduire à la découverte de certains agissements frauduleux.
Constitue une fraude le fait de tromper ou de tenter
de tromper l'acheteur sur les caractéristiques essentielles
de la voiture (art. L. 213-1 C. consom.). Tout vendeur est
tenu a un devoir d'information ou de renseignement
envers l'acheteur. Il doit lui indiquer spontanément les
qualités et les défauts du véhicule. Il ne doit pas mentir ni
essayer de tromper l'acheteur. La frontière entre un vice
caché et une véritable tromperie est dans certains cas difficile
à cerner ; il faut néanmoins rappeler que le garagiste
professionnel est censé connaître les vices de la chose.
Le véhicule a été accidenté
Ne pas signaler un accident antérieur est généralement
considéré comme une tromperie. Plus spécialement si
l'accident était grave et affectait un organe essentiel à
la qualité et à la sécurité du véhicule (longerons, base stabilisatrice,
soubassement du véhicule, structure de la
coque…). Ce délit est réalisé même si les dommages causés
au véhicule ont été réparés. La Cour de cassation
estime que l'absence d'accident est un élément essentiel
dans la décision d'achat d'un véhicule d'occasion.
" Le
mutisme du vendeur d'un véhicule d'occasion sur un
accident antérieur est un fait de nature à écarter certains
acquéreurs, même si les dégâts causés au véhicule ont
été réparés conformément aux règles de l'art " (Cass. crim.,
10 mai 1995 - Jurisp. auto., 1995, p. 425).
Le contrôle technique est faux
Il y a fraude lorsqu'un contrôle technique comporte des
erreurs ou omissions qui sont de nature à donner une
idée fausse sur l'état du véhicule (au moins sur ce qui est
contrôlé et plus particulièrement les éléments qui touchent
à la sécurité du véhicule).
Par exemple, le centre de contrôle qui a délivré à un garagiste
- auquel avait été confié un véhicule en vue de la
vente - un rapport de visite technique relevant un seul
défaut, alors que les investigations ultérieures ont établi
qu'à l'époque vingt-six défauts étaient décelables, dont
seize, affectant la sécurité, exigeaient une intervention
immédiate. Pour condamner le directeur du centre de
contrôle, les juges ont souligné que les anomalies n'ont
pu être ignorées d'un professionnel du contrôle en raison
de leur importance et de leur gravité. La tromperie ainsi
commise a influé sur la décision de l'acheteur (Cass.
crim., 21 octobre 1991 - Gaz. Pal. 1992, Somm. p. 104).
Le véhicule neuf a déjà été immatriculé
D'une manière générale, les tribunaux considèrent
comme neufs les véhicules n'ayant jamais été immatriculés.
Ainsi commet un délit de tromperie le concessionnaire
automobile qui donne comme instruction aux
directeurs d'agences de vendre, en les présentant comme
neufs, des véhicules qui, bien que n'ayant jamais roulé,
avaient déjà été immatriculés au nom de la société ; en
effet, lors de la revente, l'acheteur n'aurait pu prétendre
que le véhicule était de première main (Cass. crim.,
25 novembre 1986 - Bull. crim., 1986, n° 354). C'est le cas
notamment des véhicules de démonstration.
Cependant, ce principe subit une exception lorsque l'immatriculation
a été faite pour les besoins d'une importation,
mais à condition que l'acheteur en ait été informé
(Cass. crim., 24 janvier 1996 - Bull. crim., n° 44).
Le véhicule n'est pas de "première main"
Une voiture de "première main" est une voiture qui n'est
pas neuve, certes, mais qui n'a été conduite que par
une seule personne à titre principal (son propriétaire et
accessoirement les membres de sa famille).
Tel n'est pas le cas si un garagiste garanti un véhicule
d'occasion comme étant de première main, alors que la
voiture, achetée à une société de location, avait été manipulée
par plus d'un conducteur (Cass. crim., 22 décembre
1986 - Gaz. Pal. 1987 - 435).
Le kilométrage est faux
Pour espérer vendre le véhicule plus cher, le vendeur
peut être tenté de
"rajeunir" le compteur kilométrique.
C'est une des fraudes les plus courantes.
C'est la raison pour laquelle le décret du 4 octobre 1978 a
confirmé le caractère trompeur de cette pratique en
interdisant, dans son article 3, toute modification du
kilométrage inscrit au compteur ou sa remise à zéro.
Par ailleurs, l'article 2 de ce décret stipule que la mention
"non garanti" ne peut être utilisée lors de la vente de
véhicule d'occasion que si le vendeur n'est pas en
mesure de justifier le kilométrage.
Cette mention
"non garanti" n'interdit pas la fraude.
C'est le cas, par exemple, d'une voiture dont le kilométrage
réel se révèle très supérieur au kilométrage "non
garanti" lors de la vente. Dans cette affaire, la voiture
avait été revendue précédemment deux fois par le garagiste
vendeur, qui avait aussi assuré l'entretien du véhicule
pendant un certain temps (Cass. crim., 13 octobre
1987 - Bull. crim., 1987, n° 351).
La Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel
" les professionnels qui connaissent le kilométrage réel
d'un véhicule automobile vendu par eux sont tenus d'indiquer
au client, lors de la signature du contrat, cet élément
substantiel ". Ils ne peuvent indiquer le kilométrage
"non garanti", même s'ils ne cherchent pas à cacher le
kilométrage réel du véhicule (Cass. crim., 13 décembre
1993 - JCP éd. E, 1994, Panor. 468).
Si vous doutez de la réalité du kilométrage inscrit au
compteur, demandez au vendeur de vous montrer les
factures d'entretien ou de réparation. En effet, le garagiste
est tenu d'indiquer sur celles-ci le kilométrage du
véhicule ainsi que sur tout document contractuel (art. 3
du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978).
Le millésime est inexact
Le millésime d'un véhicule influe beaucoup sur sa valeur.
Une différence de un an dans le millésime se traduit par
une décote du véhicule. C'est pourquoi les vendeurs
insistent fréquemment sur ce millésime.
Le véhicule doit satisfaire à deux conditions pour pouvoir
porter le millésime d'une année modèle déterminée (art.
2 du décret du 4 octobre 1978 et arrêté du 5 mai 1979) :
- le véhicule doit être conforme au modèle dont le fabricant
a fixé les caractéristiques pour une année déterminée.
Il est désigné par le millésime de ladite année,
appelée année modèle.
- le véhicule doit avoir été vendu à partir du 1er juillet de
l'année civile précédente. Par exemple, un véhicule
d'occasion vendu sous le millésime 1996 devra avoir été
acheté neuf après le 1er juillet 1995.
Ces deux conditions doivent être réunies, sinon le vendeur
s'expose à une condamnation pour tromperie sur
les qualités substantielles de la marchandise vendue
(Cass. crim., 18 mai 1994 - BID 1994, n° 94-422).
Rappel : le millésime doit être indiqué sur les différents
documents qui vous sont remis, au moins pour les véhicules
mis en circulation avant le 1er juillet 2000. Pour les
véhicules postérieurs à cette date, c'est la version et la
variante (cf. supra). En cas de doute, demandez la facture
d'achat du véhicule.
Véhicule ayant appartenu à une auto-école
Est considérée comme une tromperie le fait de cacher que
le véhicule était auparavant la propriété d'une auto-école.
En effet, cette origine particulière implique que le véhicule
a connu antérieurement de multiples utilisateurs
débutants et a été soumis a un usage intensif. C'est pour
l'acheteur un élément déterminant de son consentement
(Besançon, 14 novembre 2000 - Jurisp. auto. n° 718 - 189).