Acheter une occasion : La garantie légale
L'article 1641 du Code civil (reproduit à l'art. L. 211-1 C.
consom.) stipule que
" le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas
acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les
avait connus ". La durée de cette garantie est illimitée.
Toutefois, cette garantie est difficile à mettre en oeuvre.
En effet, elle suppose que plusieurs conditions soient
réunies.
Le vice ou le défaut doit être grave et empêcher l'usage normal du véhicule
Rappelons tout d'abord que l'acheteur d'une voiture
d'occasion ne peut en attendre la même qualité et le
même usage qu'un véhicule neuf. L'usure normale d'un
véhicule n'est jamais garantie.
Pour être garanti, le défaut doit être grave et empêcher
l'usage normal du véhicule. Ainsi, il a été jugé que constituait
un vice caché un défaut portant sur les organes
essentiels du véhicule : le système de freinage (Cass. civ.
1re, 21 juillet 1987 - Bull. civ. n° 241) ; les freins et la direction
(TI Béziers, 3 juillet 1992 - Jurisp. auto., 1992, p. 523).
Cependant, le degré de gravité du défaut est apprécié en
fonction du degré d'usure et du prix d'achat. Ainsi, la
cour d'appel de Paris a jugé que sont prévisibles les problèmes
mécaniques apparus sur un véhicule utilitaire de
huit ans d'âge, de seconde main, accusant au compteur
le chiffre non garanti de 80 000 kilomètres (CA Paris,
25 mai 1990 - D. 1991, Somm. p.168).
De même, la cour d'appel de Versailles a estimé qu'une
voiture ne présentait pas de vice la rendant impropre à
l'usage auquel elle était destinée puisque l'acquéreur a
pu parcourir 3 900 km avant qu'une anomalie ne se
manifeste au niveau de la boîte de vitesses. Sans doute
l'acheteur pouvait-il espérer un plus long usage, mais en
raison du kilométrage déjà parcouru, l'acheteur pouvait
prévoir le risque qu'il courait d'avoir des réparations à
effectuer. Et la Cour ajoute :
" Même à supposer établi
que les déficiences de la boîte de vitesses étaient dues à
la vétusté, cette vétusté ne saurait être considérée comme
un vice caché " (Versailles, 28 septembre 1990 - D. 1991,
Somm. 168).
Il vous faudra faire la preuve que ce défaut était caché et qu'il existait avant votre achat
Le vendeur n'est pas responsable des vices apparents ou
de ceux dont il aurait pu se rendre compte par lui-même
(art. 1642 du Code civil).
Si le vendeur n'est pas garant des vices apparents de la
chose vendue, c'est à la condition que l'acheteur ait pu
s'en convaincre lui-même. Dans le cas contraire, on est
en présence d'un vice caché. Par exemple doit être résolue
pour vice caché la vente d'un véhicule d'occasion
dans les circonstances suivantes : l'acheteur avait
constaté
"un comportement routier inhabituel" qui
l'avait incité à demander une expertise judiciaire, et cette
mesure avait déterminé que le véhicule avait subi des
déformations accidentelles dont une réparation non
conforme aux règles de l'art rendait son usage dangereux.
La Cour a estimé que seule une expertise avait permis
de constater l'existence, l'étendue et la gravité du
vice (Cass. civ. 1re, 7 juin 1995 - Bull. civ. 1995, n° 250).
En revanche, dans l'affaire suivante, les juges ont considéré
qu'il n'y avait pas de vice caché. L'acheteuse avait
fait examiner le véhicule par un ami garagiste qui avait
constaté que le train avant avait subi un choc important,
et le certificat de contrôle technique mentionnait un
défaut de l'arbre de transmission. Du fait de ces constatations,
elle avait obtenu du vendeur que le prix de vente
du véhicule soit ramené de 1700 € à 1 220 € (Cass. civ.
1re, 13 janvier 1993 - Jurisp. auto., 1993, p. 198).
La jurisprudence n'exige pas, cependant, d'un acheteur
une connaissance approfondie en matière automobile et
ne lui impose pas de s'entourer de l'avis préalable d'un
technicien. Mais elle exigera néanmoins un achat attentif.
Ainsi, le tribunal d'instance d'Alès souligne que la
garantie des vices cachés n'a pas pour objet de permettre
à
" un acheteur précipité de renégocier le prix une fois la
satisfaction de son désir assouvi " (TI Alès, 6 décembre
1990 - Jurisp. auto., 1991, p. 125).
Attention aux délais
Selon l'article 1648 du Code civil, l'action judiciaire en
garantie des vices cachés doit être intentée dans un "bref
délai" à compter de la découverte du vice. La loi ne détermine
pas précisément la durée de ce bref délai, il est
donc laissé à l'appréciation des tribunaux et est très
variable. À titre d'exemple, une action en garantie des
vices cachés intentée deux ans après la conclusion du
contrat a été jugée recevable (Cass. com., 11 mai 1981 -
Bull. civ. n° 219). Un délai aussi long est néanmoins
exceptionnel. Au contraire, une action judiciaire en
garantie des vices cachés a été jugée irrecevable car trop
tardive : elle avait été engagée onze mois après la découverte
du vice et un règlement amiable avait été tenté pendant
cette période (Cass. civ., 31 mars 1987 - Jurisp. auto.,
1988, p. 361). Dans certains cas, au contraire, la jurisprudence
a admis que la recherche d'une solution amiable
suspendait ce bref délai. On le voit, rien n'est simple. Il
convient d'être particulièrement vigilant sur ce point et il
est préférable d'agir rapidement pour éviter de ne plus
pouvoir obtenir satisfaction devant les tribunaux.
Les limitations de garantie légale
Attention aux clauses de limitation de garantie. Le vendeur
professionnel ne peut limiter sa responsabilité.
Des mentions telles que
"véhicule en l'état" ou
"non
garanti" n'ont aucune valeur. Les tribunaux présument
que le professionnel connaît les vices de la chose, en raison
de ses compétences techniques.
C'est ainsi qu'un garagiste a été condamné à rembourser
les réparations d'un véhicule de seize ans d'âge, affichant
123 160 km et dont la boîte de vitesse s'était révélée
défectueuse. Compte tenu de l'âge et du kilométrage
important, le garagiste l'avait vendu "sans garantie et en
l'état". La Cour a estimé que
" le vendeur professionnel
est tenu de connaître les vices affectant la chose par lui
vendue et ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant
à l'avance sa garantie pour vices cachés ; qu'il ne peut
en être différemment que dans le cas d'une vente passée
entre professionnels " (Lyon 6e ch., 20 févirer 2002 - INC
n° 3725).
Au contraire, le vendeur non professionnel peut s'exonérer
de cette obligation de garantie de vice caché. Ainsi, il
n'y a pas de recours possible pour un acheteur dont le
contrat signé avec un particulier inclut une clause aux
termes de laquelle le véhicule est vendu en l'état et sans
recours contre tous vices cachés (Cass. civ. 1re, 26 juin
1990 - Jurisp. auto., 1990, p. 347). Mais, cependant, cela
ne signifie pas pour autant que le vendeur non professionnel
puisse faire n'importe quoi : cacher de graves
accidents, remettre le compteur à zéro, etc., ce qui constituerait
une tromperie.